Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 151

Aujourd'hui
(1) Le Juge d'Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. (2) Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé. (3) S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 34

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 151

Renvoie à

Sommaire

article 151 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte