Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 150

(1) Lorsque le Juge d'Instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. (2) Il a pouvoir d'inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de l'infraction comme auteur, co-auteur ou complice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 34

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

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SECTION 150

Sommaire

article 150 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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