(1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime, sauf
dispositions contraires de la loi.
(2) Elle est facultative en matière de délit et de contravention.
(3) Elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du siège.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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