(1) L'information judiciaire est secrète.
(2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance.
(4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 34
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 154 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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