(1) La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies,
opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une
ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les
juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code Pénal.
(2) Il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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