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Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 155

Aujourd'hui
(1) La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code Pénal. (2) Il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 35

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 155

Sommaire

article 155 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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