(1) Le réquisitoire introductif d'instance est transmis au Juge d'Instruction par
l'intermédiaire du Président du Tribunal.
(2) Le Procureur de la République peut, à toute étape de l'information judiciaire, par un acte
appelé réquisitoire supplétif, requérir le Juge d'Instruction de faire tous actes qui lui paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles
inculpations.
A cet effet, le Procureur de la République se fait communiquer le dossier de la procédure
d'information, à charge de le rendre au Juge d'Instruction assorti de son réquisitoire supplétif,
dans les quarante-huit (48) heures.
(3) Toutes les fois que le Juge d'Instruction communique le dossier d'information judiciaire au
Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte
est versé dans ce dossier.
(4) Si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la
République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample
informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt-quatre (24)
heures.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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