(1) Sous réserve des dispositions de l'article 157, le Juge d'Instruction ne peut
ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République.
(2) L'acte par lequel le Procureur de la République saisit le Juge d'Instruction s'appelle
réquisitoire introductif d'instance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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