(1) En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l'Administration, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l'autorisation expresse de l'Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.
(2) Les conditions d'exécution des travaux en régie sont définies par un texte particulier de l'Autorité chargée des marchés publics. 74
SECTION V
DU NANTISSEMENT
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 75
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 149 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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