(1)Les dispositions d'un marché public ne peuvent être modifiées que
par voie d'avenant.
(2) Toutefois, l'avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le
titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix ou
d'actualisation des prix.
(3) L'avenant est examiné et adopté parles commissions des marchés
compétentes pour le marché de base.
(4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent
(30%) du montant du marché de base.
(5) Les ordres de services ayant une incidence sur les prix ou sur les
délais constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et sont émis dans les
conditions suivantes
a)
lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du
montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des
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finances par le Maître d'Ouvrage;
b)
en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent
se faire que par voie d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent
être payées qu'après signature de ce dernier ;
c)
les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés
par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué et régularisés plus tard
par voie d'avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour
cent (10%) du montant du marché.
(6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications
techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du
marché.
(7) La prise en compte de la variation dans la quantité des prestations
s'effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales.
SECTION V
DE LA SOUS-TRAITANCE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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