Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 316

Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments : les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 38

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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Sommaire

article 316 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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