Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments : les
objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par les créanciers
postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et
pour la portion qu'il déterminera.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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