Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 314

Les traitements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion suivante : - 10 % sur la portion comprise entre 10.000 francs de monnaie locale, par mois ; - 20 % sur la portion comprise entre 10.000 et 50.000 francs de monnaie locale, par mois ; - 50 % sur la portion comprise entre 50.000 et 80.000 francs de monnaie locale, par mois ; - 100 % sur la portion supérieure à 80.000 francs de monnaie locale, par mois.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 38

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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Sommaire

article 314 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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