Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 304, ne feront point de déclaration,
mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie et énonçant la somme, si elle est
liquide.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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