En tout état de cause et quel que soit l'état de l'affaire la partie saisie-arrêtée pourra se
pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à la
condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet
effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de
la saisie-arrêt dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des
créances pour sûreté desquelles saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusif de tout autre leur
sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-
arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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