L'huissier ou l'agent d'exécution qui aura signifié la saisie-arrêt sera tenu, s'il en est
requis, de justifier de l'exécution du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine
d'interdiction et de dommages-intérêts des parties.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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