Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 304

Aujourd'hui
La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Procureur de la République.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 37

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Cité par

Sommaire

article 304 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte