Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 304

La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Procureur de la République.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 37

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L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 304 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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