La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs
de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à personne
préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Procureur
de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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