Lorsqu'il y a titre, l'ordonnance en contiendra l'énonciation et mention de la somme
pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera
faite par le juge.
La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n'y
demeure pas.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 36
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.