Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 296

Lorsqu'il y a titre, l'ordonnance en contiendra l'énonciation et mention de la somme pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n'y demeure pas.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 36

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 296 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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