Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 295

Avec la permission du juge du domicile du débiteur ou du tiers saisi, tout créancier peut, en vertu d'un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 36

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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Sommaire

article 295 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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