Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 273

Aujourd'hui
Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avocat défenseur qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 34

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L'exécution des jugements Redditions de comptes

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Sommaire

article 273 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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