Les oyants qui auront le même intérêt pourront nommer un seul avocat-défenseur ;
faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; néanmoins chacun des oyants pourra en
constituer un, mais les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par lui.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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