Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 275

Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avocats-défenseurs et par acte du palais s'ils en ont constitués. Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 34

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Redditions de comptes

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 275 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte