Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 275

Aujourd'hui
Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avocats-défenseurs et par acte du palais s'ils en ont constitués. Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 34

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Sommaire

article 275 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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