Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu,
les vacations de l'avocat défenseur qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies,
les frais de présentation et affirmation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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