Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 274

Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 34

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article 274 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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