Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les
articles seront alloués, s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans
intérêts, et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime
consigner.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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