En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande de reddition de compte,
l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait
été formée, ou tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la
cour qui l'a rendu ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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