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Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 367

L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de moins de treize ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l'art. 364 du présent Code. La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption. L'adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l'art. 357 du présent Code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
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