Dans les cas prévus par l'art. qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même
d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la
résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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