L'enfant qui fait l'objet d'une légitimation adoptive cesse d'appartenir à sa famille naturelle
sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Il a les
mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n'ont pas
donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l'enfant et ces ascendants ne se devront pas
d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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