Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le
tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption.
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s'il est appelé à statuer sur le nom
de l'adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement
contient les mentions prescrites par l'art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et
nouveau de l'adopté.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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