L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant
doit des aliments à l'adopté.
En dehors du cas prévu à l'art. 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister
entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir
des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 44
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.