Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 344

L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps lequel dont l'un au moins est âgé de plus de trente-- cinq ans s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage. Les adoptants ne devront avoir, au jour de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption. Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du Président de la République.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 42

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 344 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte