Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 367

Aujourd'hui
L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de moins de treize ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l'art. 364 du présent Code. La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption. L'adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l'art. 357 du présent Code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 45

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 367 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte