L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt
d'homologation. Les parties sont liées dès l'acte d'adoption.
L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription du jugement ou de l'arrêt
d'homologation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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