La légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d'âge exigibles par l'art. 344 et n'ayant ni enfants ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l'égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l'art. 344, la limite d'âge de cinq ans sera reculée d'autant de temps qu'il s'en sera écoulé entre le moment où l'enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Texte officiel
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