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Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 364

Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d'annonces légales publié au lieu du domicile de l'adoptant. Cet extrait contiendra: 1° La date de la décision et la désignation du trib unal qui l'a rendue; 2° Le dispositif de la décision; 3° Le nom du représentant légal du demandeur. Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le jugement ou de l'une des parties intéressées, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Si l'adopté est né à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris. La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l'officier de l'état civil conformément à l'art. 858 du Code de procédure civile. Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci- dessus, à peine d'une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il est fait mention de l'adoption et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté en marge de l'acte de naissance de ce dernier.
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