Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1962

L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
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article 1962 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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