Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1944

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
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article 1944 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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