Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé
de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure
de faire la restitution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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