Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1933

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
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article 1933 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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