Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1932

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 176

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1932 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte