Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme
dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait
de sa restitution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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