Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 11

Aujourd'hui
(1) Les matières nucléaires, objet de transfert vers ou à partir du territoire national, doivent être protégées pendant le transport, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Le transport, le transbordement, le transit, l'expédition et la réception des matières radioactives sont soumis à l'autorisation préalable l'organisme compétent en matière de radioprotection, conformément à la réglementation en vigueur. (3) Le titulaire de l'autorisation visée à l'alinéa 2 ci-dessus, est le principal responsable de la sûreté et de la sécurité des matières radioactives en cours de transport.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 9

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Dispositions specifiques aux differentes categories d'armes et munitions

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Sommaire

article 11 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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