Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 19

(1) La fabrication à des fins pharmaceutiques, médicales, de recherche ou de protection des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 est subordonnée à l'autorisation de l'organe national compétent et ne peut être réalisée que dans une seule installation. (2) La fabrication, le traitement et l'utilisation de produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 2 et 3, sont soumis à déclaration à l'organe national compétent. 11 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (3) Les produits visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être également fabriqués dans la limite de la quantité globale maximale annuelle : - aux seules fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus ; - à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations. Ces installations sont soumises à l'autorisation de l'organe national compétent. (4) Les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne sont pas soumis à cette déclaration, lorsque les mélanges comportant une concentration de ces produits chimiques sont inférieurs à des taux déterminés. (5) Les taux et quantité visés au présent paragraphe sont fixés par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 11

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article 19 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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