(1) La fabrication à des fins pharmaceutiques, médicales, de
recherche ou de protection des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1
est subordonnée à l'autorisation de l'organe national compétent et ne peut être
réalisée que dans une seule installation.
(2) La fabrication, le traitement et l'utilisation de produits
chimiques toxiques inscrits aux tableaux 2 et 3, sont soumis à déclaration à
l'organe national compétent.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Les produits visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être
également fabriqués dans la limite de la quantité globale maximale annuelle :
- aux seules fins de protection, dans une seule installation en plus de
celle mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus ;
- à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres
installations.
Ces installations sont soumises à l'autorisation de l'organe national
compétent.
(4) Les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne sont pas soumis à
cette déclaration, lorsque les mélanges comportant une concentration de ces
produits chimiques sont inférieurs à des taux déterminés.
(5) Les taux et quantité visés au présent paragraphe sont fixés
par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 19 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016