(1) Les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits
chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques et de
recherche, dans la limite de la quantité réglementaire annuelle et les
installations de traitement ou d'utilisation des produits chimiques toxiques
inscrits au tableau 1, sont soumis à déclaration à l'organe national compétent.
(2) Les installations de fabrication, de traitement ou d'utilisation de
produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 2 et 3 sont soumises à
déclaration à l'organe national compétent lorsqu'elles fabriquent, traitent ou
utilisent des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie
réglementaire. Ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles
ne fabriquent, traitent ou utilisent que des mélanges comportant une
concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie
réglementaire.
(3) Les installations de fabrication par synthèse de produits
chimiques toxiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des
tableaux visés ci-dessus, sont soumises à déclaration à l'organe national
compétent, lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils
déterminés par voie réglementaire. Ces installations ne sont pas soumises à
déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une
concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie
réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 20 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016