- la mise au point, la fabrication, le stockage, l'emploi, la détention, la
conservation, l'acquisition, la cession, l'exploitation, l'importation,
l'exportation, le transit, le commerce et le courtage d'armes chimiques ;
- l'initiative des préparatifs, ou la participation à ceux-ci, en vue d'utiliser
des armes chimiques, d'aider, d'encourager, d'inciter à entreprendre
toute activité y afférente ;
- l'emploi d'agents de lutte antiémeute en tant que moyen de guerre ;
- la conception, la construction ou l'utilisation,
• d'une installation, y compris son matériel de fabrication, destinée
exclusivement à la fabrication de munitions chimiques non
remplies, ou de toute autre pièce non chimique ou du matériel
spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec
l'emploi d'armes chimiques ;
• d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au
tableau 1 des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
d'autres fins que celles médicales, pharmaceutiques, de recherche
ou de protection contre les armes chimiques ;
- la modification d'installations ou de matériel de toute nature, dans le but
d'exercer une activité interdite par la présente loi;
- la communication de toute information, le transfert de tout matériel de
fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de
technologie et d'information, destiné à permettre ou à faciliter la violation
des dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 16 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016