(1) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession,
l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation,
le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques toxiques inscrits au
tableau 1 visé à l'article 16 ci-dessus sont interdits, sauf à des fins médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées
à ce que peuvent justifier ces fins.
(2) Lorsqu'ils sont utilisés à des fins non interdites, la mise au
point, la fabrication, l'acquisition et la cession, l'utilisation, la détention, la
conservation ou le stockage des produits chimiques toxiques inscrits au tableau
1 sont soumis à l'autorisation de l'organe national compétent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 11
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 18 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016