(1) L'introduction sur le territoire national, la fabrication, la
transformation, le transport, l'entreposage, l'acquisition, la vente, la cession, la
détention, le port, l'exportation, le courtage des armes de 1ère et 2ème catégories
et leurs munitions sont soumis à l'autorisation préalable du Président de la
République.
(2) La procédure et les conditions d'obtention de l'autorisation visée
à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
(3) Les armes de 1ère et 2ème catégories, ainsi que leurs munitions
acquises pour les forces de défense, de sécurité et les corps paramilitaires ne
peuvent être exportées, cédées, transmises à quiconque sans l'accord écrit
préalable du Gouvernement de l'Etat fournisseur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 8
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 7 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016