(1) Les vérifications internationales sont effectuées par des
inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques
et agréées par l'organe national.
(2) Les contrôles nationaux sont effectués par des inspecteurs
habilités par l'organe national compétent.
(3) Les modalités de contrôle national sont fixées par voie
réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 27 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016