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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 35

Aujourd'hui
1. La responsabilité pécuniaire de l’Agent Comptable est mise en cause immédiatement si le débiteur s’est libéré et que l’Agent Comptable n’a pas inscrit la recette dans sa comptabilité. 2. Le débiteur de la Caisse est libéré s’il est établi qu’il s’est acquitté de sa dette, soit par la remise d’espèces, de chèque, d’effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d’un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d’une somme équivalente au crédit d’un des comptes courants de la Caisse. 3. Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. 4. Tous les encaissements en numéraires effectués par l’Agent Comptable et ses délégués donnent lieu à l’établissement d’une quittance extraite d’un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d’un reçu au titre des versements effectués par un mode de paiement autre que le numéraire, l’Agent Comptable établit une déclaration de versement extraite d’un carnet à souche.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 8

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Sommaire

article 35 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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