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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 30

Aujourd'hui
1. Les cautionnements en numéraires ou en rentes doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale auprès du Trésor public ou dans un établissement bancaire agréé. 2. Ces cautionnements portent intérêts créditeurs calculés selon les taux applicables aux comptes à terme d’après les dispositions de la réglementation bancaire en vigueur. Toutefois, ces intérêts, qui sont versés aux comptables intéressés demeurent consignés jusqu’à ce que le montant du cautionnement soit atteint.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 7

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article 30 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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